A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
88. Dans le cas de l’application d’une coupe avec protection de la régénération et des sols, d’une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols ou d’une coupe en mosaïque, le titulaire d’un permis d’intervention doit récupérer dans un secteur d’intervention ou dans l’aire ayant servi à l’empilement, l’ébranchage et le tronçonnage des bois le volume de matière ligneuse utilisable, tel que défini à l’article 87, qui dépasse 3,5 m3/ha en moyenne sur chacune de ces aires, dans l’année suivant la date de l’expiration de son permis.
Dans le cas de l’application de tous autres traitements sylvicoles, il doit récupérer dans un secteur d’intervention ou dans l’aire ayant servi à l’empilement, l’ébranchage et le tronçonnage des bois le volume de matière ligneuse utilisable qui dépasse 1 m3/ha en moyenne sur chacune de ces aires, dans l’année suivant la date d’expiration de son permis.
Dans une unité d’aménagement, le volume de matière ligneuse utilisable, mais non récoltée ne peut dépasser 3,5 m3/ha en moyenne dans le cas visé au premier alinéa et 1 m3/ha en moyenne dans le cas visé au deuxième alinéa. Lorsqu’il le dépasse, selon le cas, les titulaires de permis d’intervention doivent récupérer la matière ligneuse utilisable conformément aux premier et deuxième alinéas.
D. 498-96, a. 88; D. 439-2003, a. 11.